965.0.4.1. Aux fins de calculer le revenu d’un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il décède et l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:a) le paragraphe b du premier alinéa de l’article 965.0.3 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe ii;
b) le paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.0.3 doit se lire comme suit:
«c) l’excédent:i. de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement pour l’application de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni une cotisation incluse dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur
ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i.».